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Création
d'une association |
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La
première des conditions fixées par la loi de 1901, est stipulée
dans l'article premier :
"L'association est la convention par laquelle deux
ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon
permanente, leurs connaissances ou leur activité
dans un autre but que de partager des bénéfices.
Elle est régie, quant à sa validité,
par les principes généraux du droit applicable
aux contrats et obligations."
Il ressort, de
ce cadre et de cette définition, des caractéristiques
clés :
- L'association
est un contrat de droit privé (pas une structure
publique) : le juge est donc le juge du contrat d'association
- L'association est construite autour d'un but commun entre
les membres
- Il y a une permanence dans l'activité poursuivie
- L'objectif d'une association (contrairement à une
société privée loi 1966) est autre
que celui de partager des bénéfices
L'article 2 de
la loi précise : "Les associations de personnes
pourront se former librement sans autorisation ni déclaration
préalable."
Quant à
l'article 3, il dit : "Toute association fondée
sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux
lois, aux bonnes moeurs ou qui aurait pour but de porter
atteinte à l'intégrité du territoire
national ou à la forme républicaine du gouvernement,
est nulle et de nul effet."
Les articles
2 et 3 de la loi définissent donc nettement la notion
de "liberté d'association" : celle-ci est
donc totale sauf pour les activités illicites qui
sont évidemment interdites.
De plus, la "liberté d'association" est
une liberté publique garantie par la constitution
comme l'a confirmé solennellement la décision
du Conseil Constitutionnel du 16 août 1971 :
"Qu'au
nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois
de la République et sollennellement réaffirmés
par le préambule de la Constitution, il y a lieu
de ranger le principe de la liberté d'association
; ce principe est à la base des dispositions générales
de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association."
La loi impose
donc un minimum de deux personnes mais n'impose pas de maximum.
Ainsi nous pourrons trouver des associations allant de deux
à plusieurs dizaines de milliers de membres. Si l'article
premier stipule clairement que tout individu peut créer
une association, il se peut que les personnes morales puissent
également adhérer ou même participer à la création d'une
association. Celles-ci peuvent vous apporter leurs réseaux
d'influence, leurs finances et leur expérience. Cependant
celles-ci exigeront sans nul doute des compensations à leur
participation.
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Si, selon la loi de 1901, toute personne peut créer ou adhérer
à une association, qu'en est il des mineurs ? |
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Selon
l'article 1124 du Code Civil, " les mineurs non émancipés
sont incapables de contracter dans les mesures définies par
la loi. ". Ils ne peuvent donc constituer une association.
Toutefois, il est admis que l'incapacité se limite " aux actes
de disposition et aux actes qui causeraient un préjudice pécuniaire
". La constitution d'une association n'est donc pas interdite
du moment que le mineur ne fait pas d'apport en numéraire.
Par ailleurs, tout mineur qui adhère à une association est
supposé avoir reçu l'autorisation verbale de ses parents.
Cependant, la jurisprudence considère que cette autorisation
peut être tacite et résulter du seul fait que les parents
n'expriment pas d'opposition à cette adhésion.
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Une fois le mineur membre de l'association, celui-ci est-il
capable de voter ? |
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Le
simple fait qu'il soit membre de l'association l'autorise
à exercer son droit de vote à l'assemblée générale.
La circulaire du 24.02.78 autorise, dans les associations
agréées de jeunesse et d'éducation populaire, les jeunes qui
ont atteint 16 ans à participer aux assemblées générales dans
les mêmes conditions que les adultes.
D'une manière générale, c'est à l'association de décider de
son organisation quant au vote des mineurs et de l'inscrire
dans les statuts ou dans le règlement intérieur.
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La capacité des mineurs à être élus. |
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En
1971, dans une réponse à une question écrite, le ministre
de l'intérieur annonce que : "les mineurs peuvent donc exercer
leur droit de vote à l'assemblée générale des associations
dont ils sont membres, être élus au conseil d'administration
et contribuer efficacement à la vie et au développement de
leur groupement, sans qu'ils puissent toutefois être investis
de la mission de le représenter dans les actes de la vie civile,
ou être chargés de la gestion financière
Des directives
ont été données aux services préfectoraux à l'effet d'enregistrer
les déclarations des associations dont plusieurs dirigeants
sont des mineurs sous la seule réserve que le président et
le trésorier, respectivement et normalement chargés de la
représentation de l'association dans les actes de la vie civile
et de sa gestion comptable, soient eux, majeurs ou émancipés.
" (Rép. Min. n° 19419, JOANQ, 28.08.71, p.4019).
Toutefois, cette réponse est contestée par les spécialistes
du droit, car elle est trop restrictive. Comme le mineur peut
agir en tant que mandataire, une association peut élire un
mineur en tant que dirigeant. Ainsi, les tiers pourront traiter
valablement avec l'association représentée par le mineur.
Cependant, dans un souci de protection des mineurs, et en
cas de faute de celui-ci, en qualité de dirigeant, l'association
ne dispose pas des mêmes recours que pour une personne majeure,
ce qui entraîne une certaine réticence de la part des associations
à confier un tel poste à un mineur.
De plus, dans les associations sollicitant un agrément de
jeunesse et d'éducation populaire, le ministère de la Jeunesse
et des Sports, indique dans sa circulaire n° 85-16 du 24 janvier
1985 que le mineur ne pourra exercer les fonctions de président,
trésorier ou secrétaire général qui impliquent la mise en
jeu de la responsabilité civile et pénale de personnes majeures.
Les personnes morales peuvent également participer à la création
de votre association ou même y adhérer.
Le grand espace de liberté généré par la loi de 1901 connaît
toutefois quelques restrictions. En effet, toute personne
frappée de faillite personnelle ne peut être accueillie en
tant qu'administrateur. De même que les militaires ne peuvent
adhérer à des associations ayant un but politique, syndical
ou professionnel. Cette interdiction est aussi valable pour
les fonctionnaires et agents publics qui ne peuvent rejoindre
des associations qui ont un but contraire à leurs fonctions.
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Pour vous accompagner |
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N'hésitez pas à contacter un
des Points Relais suivants pour vous faire accompagner dans
vos démarches :
La
Ligue de l'Enseignement, l'Association
Golbey-Animation, la
Fédération Départementale des Foyers
Ruraux des Vosges, UDAF
ou la
Fédération Départementale de Familles
Rurales des Vosges |
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