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Création d'une association

La première des conditions fixées par la loi de 1901, est stipulée dans l'article premier :

"L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un autre but que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations."

Il ressort, de ce cadre et de cette définition, des caractéristiques clés :

- L'association est un contrat de droit privé (pas une structure publique) : le juge est donc le juge du contrat d'association
- L'association est construite autour d'un but commun entre les membres
- Il y a une permanence dans l'activité poursuivie
- L'objectif d'une association (contrairement à une société privée loi 1966) est autre que celui de partager des bénéfices

L'article 2 de la loi précise : "Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable."

Quant à l'article 3, il dit : "Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet."

Les articles 2 et 3 de la loi définissent donc nettement la notion de "liberté d'association" : celle-ci est donc totale sauf pour les activités illicites qui sont évidemment interdites.
De plus, la "liberté d'association" est une liberté publique garantie par la constitution comme l'a confirmé solennellement la décision du Conseil Constitutionnel du 16 août 1971 :

"Qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et sollennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution, il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ; ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association."

La loi impose donc un minimum de deux personnes mais n'impose pas de maximum. Ainsi nous pourrons trouver des associations allant de deux à plusieurs dizaines de milliers de membres. Si l'article premier stipule clairement que tout individu peut créer une association, il se peut que les personnes morales puissent également adhérer ou même participer à la création d'une association. Celles-ci peuvent vous apporter leurs réseaux d'influence, leurs finances et leur expérience. Cependant celles-ci exigeront sans nul doute des compensations à leur participation.
 

Remonter  • Si, selon la loi de 1901, toute personne peut créer ou adhérer à une association, qu'en est il des mineurs ? 
 
Selon l'article 1124 du Code Civil, " les mineurs non émancipés sont incapables de contracter dans les mesures définies par la loi. ". Ils ne peuvent donc constituer une association. Toutefois, il est admis que l'incapacité se limite " aux actes de disposition et aux actes qui causeraient un préjudice pécuniaire ". La constitution d'une association n'est donc pas interdite du moment que le mineur ne fait pas d'apport en numéraire.
Par ailleurs, tout mineur qui adhère à une association est supposé avoir reçu l'autorisation verbale de ses parents. Cependant, la jurisprudence considère que cette autorisation peut être tacite et résulter du seul fait que les parents n'expriment pas d'opposition à cette adhésion.
 
Remonter  • Une fois le mineur membre de l'association, celui-ci est-il capable de voter ? 
 
Le simple fait qu'il soit membre de l'association l'autorise à exercer son droit de vote à l'assemblée générale.
La circulaire du 24.02.78 autorise, dans les associations agréées de jeunesse et d'éducation populaire, les jeunes qui ont atteint 16 ans à participer aux assemblées générales dans les mêmes conditions que les adultes.
D'une manière générale, c'est à l'association de décider de son organisation quant au vote des mineurs et de l'inscrire dans les statuts ou dans le règlement intérieur.
 
Remonter  • La capacité des mineurs à être élus. 
 
En 1971, dans une réponse à une question écrite, le ministre de l'intérieur annonce que : "les mineurs peuvent donc exercer leur droit de vote à l'assemblée générale des associations dont ils sont membres, être élus au conseil d'administration et contribuer efficacement à la vie et au développement de leur groupement, sans qu'ils puissent toutefois être investis de la mission de le représenter dans les actes de la vie civile, ou être chargés de la gestion financière … Des directives ont été données aux services préfectoraux à l'effet d'enregistrer les déclarations des associations dont plusieurs dirigeants sont des mineurs sous la seule réserve que le président et le trésorier, respectivement et normalement chargés de la représentation de l'association dans les actes de la vie civile et de sa gestion comptable, soient eux, majeurs ou émancipés. " (Rép. Min. n° 19419, JOANQ, 28.08.71, p.4019).

Toutefois, cette réponse est contestée par les spécialistes du droit, car elle est trop restrictive. Comme le mineur peut agir en tant que mandataire, une association peut élire un mineur en tant que dirigeant. Ainsi, les tiers pourront traiter valablement avec l'association représentée par le mineur. Cependant, dans un souci de protection des mineurs, et en cas de faute de celui-ci, en qualité de dirigeant, l'association ne dispose pas des mêmes recours que pour une personne majeure, ce qui entraîne une certaine réticence de la part des associations à confier un tel poste à un mineur.

De plus, dans les associations sollicitant un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, le ministère de la Jeunesse et des Sports, indique dans sa circulaire n° 85-16 du 24 janvier 1985 que le mineur ne pourra exercer les fonctions de président, trésorier ou secrétaire général qui impliquent la mise en jeu de la responsabilité civile et pénale de personnes majeures. Les personnes morales peuvent également participer à la création de votre association ou même y adhérer.

Le grand espace de liberté généré par la loi de 1901 connaît toutefois quelques restrictions. En effet, toute personne frappée de faillite personnelle ne peut être accueillie en tant qu'administrateur. De même que les militaires ne peuvent adhérer à des associations ayant un but politique, syndical ou professionnel. Cette interdiction est aussi valable pour les fonctionnaires et agents publics qui ne peuvent rejoindre des associations qui ont un but contraire à leurs fonctions.

 
Remonter  • Pour vous accompagner

N'hésitez pas à contacter un des Points Relais suivants pour vous faire accompagner dans vos démarches :

La Ligue de l'Enseignement, l'Association Golbey-Animation, la Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges, UDAF ou la Fédération Départementale de Familles Rurales des Vosges


Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 88 (M.A.I.A.)
Parc éco du Saut le Cerf - 4 avenue du Rose Poirier - BP 61029 - 88050 Epinal Cedex - Tél : 03 29 68 48 48
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