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Le régime juridique des associations d'Alsace-Moselle

 
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Historique :
Lorsque la loi de 1901 à été votée sur le territoire français, les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle faisaient partie de l'Empire allemand (depuis le 10 mai 1871).

Lorsqu'en 1918, l'Alsace et la Moselle sont redevenue françaises, le droit local d'origine allemande qui s'y appliquait, soit le code civil (articles 21 à 79) ainsi que la loi de l'Empire du 19 avril 1908, fut conservé dans ces départements.

C'est donc ainsi qu'une association ayant son siège dans un des trois départements cités ci-dessus n'est pas régie par la loi de 1901.

A la différence du droit français, le code local issu de la loi allemande ne contient aucune délimitation concernant la définition légale de l'association. Les interprètes du droit local s'accorde pour voir dans l'association un "groupement volontaire et durable de deux ou plusieurs personnes en vue de poursuivre un but commun".

De plus, ces associations ne sont pas soumises à un but désintéressé. Il est tout à fait possible pour les différents membres de se partager le patrimoine lors de la dissolution.

Dans le code local, la personnalité juridique ne fait pas partie de la définition de l'association. Le droit local règle de façon générale l'institution associative, qu'elle soit dotée ou non de la personnalité juridique. Cependant, l'acquisition de la personnalité juridique reste assujettie à un contrôle de l'autorité administrative (article 43 et 61 du code civil local).
 

L'association non-inscrite :
 
Tout comme avec la loi de 1901, l'association non-inscrite n'est pas dotée de la personnalité juridique. Elle n'est cependant pas un groupement de fait car son organisation est prévue par le code civil local. Elle peut avoir des statuts, des organes représentatifs qui agissent comme mandataires de l'association. Elle peuvent même avoir un patrimoine appartenant à tous les membres.
 
L'association inscrite :
 
L'association acquiert la personnalité juridique par voie d'inscription au registre des associations tenu par les tribunaux d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège. Une des premières missions du comité de direction nouvellement désigné sera de faire cette demande en y joignant :

 • 3 exemplaires de statuts (dont l'original) devant être signés par au minimum sept membres. Si ce nombre est inférieur, l'association ne pourra être inscrite. Les statuts doivent également comporter la date d'adoption (art. 59), le but, le nom et le siège de l'association. Ils doivent également préciser que l'association doit être inscrite (art. 57)
 • Le procès verbal relatif à la désignation du comité de direction
 • Le comité devra préciser, lors de cette demande, le journal d'annonces légales dans laquelle sera faite la publication

Le tribunal d'instance examine ensuite la recevabilité de la demande, en vérifiant que les statuts contiennent bien les mentions obligatoires. Suite à son accord, la demande est portée devant le Préfet du département qui peut s'opposer à l'inscription de l'association dans les six semaines (article 61).  

La jurisprudence a toutefois limité ce pouvoir, qui constitue une atteinte à la liberté d'association garantie par la Constitution, aux seules hypothèses d'atteinte à l'ordre public. Passé ce délai de six semaines, le greffier procédera à l'inscription de l'association sur le registre des associations, ainsi qu'à la publication dans le journal d'annonces légales choisi par l'association. L'original des statuts, revêtu de la mention de son inscription, est ensuite retourné à l'association
 
Organisation de l'association :
 
Elle comporte obligatoirement une direction (une ou plusieurs personnes) et une assemblée de membres (articles 26 et 32).

Le code civil prévoit par ailleurs toute une série de règles relatives au fonctionnement de ces organes (désignation, pouvoirs, modalités de décision), qui ne sont toutefois que des règles supplétives laissant aux statuts la liberté d'en disposer autrement (article 40).
 
Les statuts :
 
Pour que l'association soit inscrite, ils doivent obligatoirement contenir les dispositions relatives :

 • A l'entrée et la sortie des membres 
 • A l'obligation de payer ou non une cotisation, et à son montant
 • A la formation de la direction
 • Aux conditions et à la forme de la convocation de l'assemblée générale, ainsi qu'au mode de constatation de ses résolutions
 
La capacité juridique :
Une fois inscrite, l'association bénéfice de la pleine capacité juridique. Elle peut donc :

 • Recevoir des dons et des legs 
 • Posséder et administrer des immeubles et même des biens immobiliers de rapport

 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 88 (M.A.I.A.)
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